Directive (UE) 2020/262 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02020L0262-20220426, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2019).

TexteDirective (UE) 2020/262
IntituléTraitement du document administratif électronique pour les produits exportés
Rattachement
Section 2 — Procédure à suivre pour les mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise
  1. Directive (UE) 2020/262
  2. CHAPITRE IV — Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise
  3. Section 2 — Procédure à suivre pour les mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise
VersionConsolidée au 26/04/2022 (CELEX 02020L0262-20220426)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2020/262EUR-Lex →

1. Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) et v), les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le document administratif électronique aux autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la déclaration d’exportation est déposée conformément à l’article 221, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ci-après dénommé «État membre d’exportation»), si cet État membre est différent de l’État membre d’expédition.

2. Le déclarant fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’exportation le code de référence administratif unique désignant les produits soumis à accise visés dans la déclaration d’exportation.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’exportation vérifient, avant de procéder à la mainlevée des produits pour l’exportation, que les données figurant dans le document administratif électronique correspondent bien à celles qui figurent dans la déclaration d’exportation.

4. Si elles constatent des incohérences entre le document administratif électronique et la déclaration d’exportation, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation le notifient aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation.

5. Dans le cas où les produits ne doivent plus être sortis du territoire douanier de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation notifient, dès qu’elles en prennent connaissance, aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation que les produits ne seront plus sortis du territoire douanier de l’Union. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent sans tarder cette notification à l’expéditeur. Dès réception de la notification, l’expéditeur annule le document administratif électronique comme prévu à l’article 20, paragraphe 6, ou modifie la destination des produits, comme prévu à l’article 20, paragraphe 7, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L0262-20220426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).