Directive (UE) 2020/262 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02020L0262-20220426, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2019).

TexteDirective (UE) 2020/262
IntituléAcquisition par un particulier
Rattachement
Section 1 — Acquisition par les particuliers
  1. Directive (UE) 2020/262
  2. CHAPITRE V — Circulation et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation
  3. Section 1 — Acquisition par les particuliers
VersionConsolidée au 26/04/2022 (CELEX 02020L0262-20220426)
Référencearticle 32 de la directive (UE) 2020/262EUR-Lex →

1. Pour les produits soumis à accise acquis par un particulier pour ses besoins propres et transportés du territoire d’un État membre au territoire d’un autre État membre par ce particulier, les droits d’accise sont exigibles uniquement dans l’État membre où les produits sont acquis.

2. Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres d’un particulier, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants:

a) le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient;

b) le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;

c) tout document relatif aux produits soumis à accise;

d) la nature des produits soumis à accise;

e) la quantité des produits soumis à accise.

3. Aux fins du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent établir des niveaux indicatifs, uniquement comme forme de preuve. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à:

a) pour les tabacs manufacturés:

— cigarettes: 800 pièces,

— cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce): 400 pièces,

— cigares: 200 pièces,

— tabac à fumer: 1,0 kilogramme;

b) pour les boissons alcoolisées:

— boissons spiritueuses: 10 litres,

— produits intermédiaires: 20 litres,

— vins: 90 litres (dont 60 litres au maximum de vin mousseux),

— bières: 110 litres.

4. Les États membres peuvent également prévoir que les droits d’accise deviennent exigibles dans l’État membre de consommation lors de l’acquisition d’huiles minérales déjà mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés au moyen de modes de transport atypiques par un particulier ou pour le compte de celui-ci.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «mode de transport atypique» le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié, ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d’opérateurs économiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L0262-20220426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).