Directive (UE) 2020/262 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02020L0262-20220426, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2019).

TexteDirective (UE) 2020/262
IntituléDestruction et perte
Rattachement
Section 4 — Destruction et perte
  1. Directive (UE) 2020/262
  2. CHAPITRE V — Circulation et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation
  3. Section 4 — Destruction et perte
VersionConsolidée au 26/04/2022 (CELEX 02020L0262-20220426)
Référencearticle 45 de la directive (UE) 2020/262EUR-Lex →

1. Dans les situations visées à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 1, en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des produits soumis à accise, durant leur transport sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d’une autorisation de destruction des produits émanant des autorités compétentes de cet État membre, les droits d’accise ne sont pas exigibles dans cet État membre.

Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu’il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

2. En cas de perte partielle en raison de la nature des produits qui survient durant leur transport sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, les droits d’accise ne sont pas exigibles dans cet État membre dans le cas où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, conformément à l’article 6, paragraphe 10, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité.

3. La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise visés au paragraphe 1 est prouvée à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, s’est produite ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer où la perte s’est produite, là où elle a été constatée.

Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise est établie, la garantie déposée conformément à l’article 35, paragraphe 2, point a), ou à l’article 44, paragraphe 4, point a), est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d’une preuve suffisante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L0262-20220426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).