Directive (UE) 2020/262 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02020L0262-20220426, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2019).

TexteDirective (UE) 2020/262
IntituléMarques
Rattachement
Section 1 — Marques
  1. Directive (UE) 2020/262
  2. CHAPITRE VI — Divers
  3. Section 1 — Marques
VersionConsolidée au 26/04/2022 (CELEX 02020L0262-20220426)
Référencearticle 47 de la directive (UE) 2020/262EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire.

2. Tout État membre qui prescrit l’utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut prévoir que les marques fiscales sont mises à la disposition d’un représentant fiscal agréé par les autorités compétentes de cet État membre.

3. Sans préjudice des dispositions qu’ils peuvent fixer en vue d’assurer l’application correcte du présent article et d’éviter toute forme de fraude, évasion ou abus, les États membres veillent à ce que les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 ne créent pas d’entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.

Lorsque de telles marques sont apposées sur des produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l’obtention de ces marques, à l’exception de leurs frais d’émission, est remboursé, remis ou libéré par l’État membre qui les a délivrées si les droits d’accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.

L’État membre qui a délivré les marques peut néanmoins subordonner le remboursement, la remise ou la libération du montant payé ou garanti à la présentation, à la satisfaction des autorités compétentes, de preuves de leur retrait ou de leur destruction.

4. Les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 sont uniquement valables dans l’État membre qui les a délivrées. Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance réciproque de ces marques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L0262-20220426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).