(10) Compte tenu du volume important d’informations concerné et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire et proportionné, pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA et à détecter les fraudeurs, que les registres relatifs aux paiements transfrontaliers soient conservés par les prestataires de services de paiement pendant une période de trois années civiles. Ladite période est suffisante pour permettre aux États membres de procéder à des contrôles efficaces et d’enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou de détecter des fraudes à la TVA.
Directive (UE) 2020/284 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/284
RattachementDirective (UE) 2020/284
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020L0284)
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