(11) Les informations à conserver par les prestataires de services de paiement doivent être collectées par les États membres et échangées entre eux dans le respect des dispositions du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil qui fixe les règles en matière de coopération administrative et d’échange d’informations dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA.
Directive (UE) 2020/284 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/284
RattachementDirective (UE) 2020/284
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020L0284)
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