(4) Pour lutter contre la fraude à la TVA, il importe d’exiger des prestataires de services de paiement qu’ils tiennent des registres suffisamment détaillés et qu’il déclarent certains paiements transfrontaliers déterminés comme tels en raison du lieu où se trouvent le payeur et le bénéficiaire. Il est donc nécessaire de définir les notions de lieu du payeur et de lieu du bénéficiaire ainsi que les moyens de l’identification desdits lieux. Le lieu du payeur et le lieu du bénéficiaire ne devraient déclencher l’obligation de tenir des registres et de déclarer certaines informations que pour les prestataires de services de paiement qui sont établis dans l’Union et ces obligations devraient être sans préjudice des règles relatives au lieu de l’opération imposable énoncées dans la directive 2006/112/CE et dans le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil.
Directive (UE) 2020/284 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/284
RattachementDirective (UE) 2020/284
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020L0284)
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