(6) Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, l’obligation imposée à un prestataire de services de paiement de conserver et de fournir des informations relatives à un paiement transfrontalier devrait être proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire aux États membres pour lutter contre la fraude à la TVA. En outre, ne devraient être conservées au sujet du payeur que les informations concernant le lieu où il se trouve. Pour ce qui est des informations relatives au bénéficiaire et au paiement lui-même, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver et de transmettre aux autorités fiscales que les informations dont elles ont besoin pour détecter d’éventuels fraudeurs et effectuer des contrôles fiscaux. Dès lors, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver des registres que sur les paiements transfrontaliers susceptibles de correspondre à des activités économiques. Pour exclure les paiements effectués à des fins non commerciales, il conviendrait de fixer, pour le nombre de paiements reçus par un bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, un plafond dont le franchissement signalerait que ces paiements ont été reçus dans le cadre d’une activité économique. Les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration incombant aux prestataires de services de paiement seraient déclenchées lorsque ce plafond est atteint.
Directive (UE) 2020/284 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/284
RattachementDirective (UE) 2020/284
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020L0284)
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