(9) Les obligations énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux prestataires de service de paiement ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, lorsque les prestataires de services de paiement du bénéficiaire ne se trouvent pas dans un État membre, ce sont les prestataires de services de paiement du payeur qui devraient être soumis aux obligations de tenir des registres et de déclarer les informations relatives au paiement transfrontalier. Inversement, afin que les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration soient proportionnées, lorsque les prestataires de services de paiement tant du payeur que du bénéficiaire se trouvent dans un État membre, seuls les prestataires de services de paiement du bénéficiaire devraient tenir des registres. Aux fins des obligations en matière de tenue de registres et de déclaration, un prestataire de services de paiement devrait être considéré comme se trouvant dans un État membre lorsque son code d’identification d’entreprise (BIC) ou son code d’identification d’entreprise unique renvoie à cet État membre.
Directive (UE) 2020/284 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/284
RattachementDirective (UE) 2020/284
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020L0284)
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