(5) Dans le cas où un assujetti est soumis au régime normal de la TVA dans son État membre d’établissement mais fait usage de la franchise de TVA pour les petites entreprises dans un autre État membre, il convient que la déduction de la taxe en amont présente un lien avec des livraisons de biens et prestations de services taxées effectuées par l’assujetti. Par conséquent, lorsque l’assujetti acquiert dans son État membre d’établissement des intrants qui interviennent dans des livraisons de biens et prestations de services effectuées en franchise dans d’autres États membres, il ne devrait pas avoir la possibilité de déduire la TVA en amont.
Directive (UE) 2020/285 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/285
RattachementDirective (UE) 2020/285
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020L0285)
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