À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 9 est remplacée par le texte suivant:
| «9 | Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement) |
S’applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes:
— le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,
— le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,
— le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9, ainsi que pour la catégorie 11.
| 9 a)-I | Le chrome hexavalent, jusqu’à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (y compris les minibars) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche | S’applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 5 mars 2021.
| 9 a)-II |
Le chrome hexavalent, jusqu’à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption:
— destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche,
— destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique.
| S’applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021.»