(3) Une évaluation des exemptions 8 e) et 8 g) au regard de ces informations a permis de conclure qu’il n’existait pas actuellement pas de solution appropriée pour remplacer le plomb utilisé dans les matériaux et composants faisant l’objet de ces exemptions. Il y a donc lieu de fixer une nouvelle date pour le réexamen de ces dernières. Il convient néanmoins d’apporter des précisions concernant l’exemption 8 g) afin d’en restreindre la portée. Afin de permettre à l’industrie automobile de s’adapter à ces modifications, il y a lieu de maintenir la portée de l’exemption 8 g) pour les véhicules ayant fait l’objet de la réception par type avant le 1er octobre 2022, tandis que l’exemption d’une portée plus restreinte devrait s’appliquer aux véhicules réceptionnés à partir de cette date.
Directive déléguée (UE) 2020/363 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2020/363
RattachementDirective déléguée (UE) 2020/363
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020L0363)
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