(14) Les États membres devraient veiller à ce que, conformément à la directive 2014/67/UE, les conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3 de la directive 96/71/CE qui sont fixées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales ou par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale sur leurs territoires ou qui sont applicables en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 8, de la directive 96/71/CE, soient mises, de manière accessible et transparente, à la disposition des entreprises de transport d’autres États membres et des travailleurs détachés. Cela devrait inclure, le cas échéant, les conditions de travail et d’emploi prévues par des conventions collectives qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires relevant du champ d’application territoriale de celles-ci. Les informations pertinentes devraient, notamment, inclure les éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires par les instruments précités. Conformément à la directive 2014/67/UE, la participation des partenaires sociaux devrait être sollicitée.
Directive (UE) 2020/1057 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1057
RattachementDirective (UE) 2020/1057
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020L1057)
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