Directive (UE) 2020/1057 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/1057
RattachementDirective (UE) 2020/1057
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020L1057)
RéférenceConsidérant 16 de la directive (UE) 2020/1057EUR-Lex →

(16) Le contingent multilatéral d’autorisations de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) est l’un des principaux instruments régissant l’accès des opérateurs de pays tiers au marché de l’Union et l’accès des opérateurs de l’Union aux marchés de pays tiers. Le nombre d’autorisations allouées à chaque pays membre de la CEMT est fixé annuellement. Les États membres doivent respecter leur obligation de ne pas créer de discrimination à l’encontre des entreprises de l’Union, y compris lorsqu’il s’agit de convenir de conditions d’accès au marché de l’Union au sein de la CEMT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L1057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).