Directive (UE) 2020/1057 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/1057
RattachementDirective (UE) 2020/1057
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020L1057)
RéférenceConsidérant 21 de la directive (UE) 2020/1057EUR-Lex →

(21) Il convient que la charge administrative et les tâches de gestion des documents qui pèsent sur les conducteurs soient raisonnables. Par conséquent, s’il convient que certains documents soient disponibles dans le véhicule en cas d’inspection lors d’un contrôle sur route, d’autres devraient être mis à disposition via l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil par les opérateurs et, si nécessaire, par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement de l’opérateur. Les autorités compétentes devraient recourir au cadre de l’assistance mutuelle entre les États membres décrite dans la directive 2014/67/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L1057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).