(9) Dans le cas de la bière, du vin et d’autres boissons fermentées, la directive 92/83/CEE permet aux États membres d’exonérer de l’accise les produits d’un particulier qui ne sont pas fabriqués à des fins commerciales. Toutefois, la directive 92/83/CEE n’autorise pas une telle possibilité d’exonération pour l’alcool éthylique produit à partir de fruits (tels que pommes, poires, marc de raisin et baies) à des fins de consommation privée. Étant donné que dans plusieurs États membres, ces produits s’inscrivent dans une longue tradition, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer des taux réduits ou des exonérations à des produits régionaux ou traditionnels à base d’alcool éthylique, qui ne sont pas fabriqués à des fins commerciales. Il est dès lors approprié de prévoir la possibilité pour les États membres, à des conditions strictes, d’appliquer une exonération de l’accise ou des taux d’accises réduits à un volume limité d’alcool de fruits produit à partir de fruits (tels que pommes, poires, marc de raisin et baies) appartenant à un particulier, cultivés et fournis par lui depuis une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d’un droit. Il convient que les États membres qui appliquent de tels taux réduits ou de telles exonérations soient tenus de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus. Ces mesures devraient couvrir, par exemple, l’enregistrement des particuliers produisant de telles boissons, l’enregistrement des appareils de distillation, y compris leur taille et leur emplacement, la déclaration du volume de production et d’autres mesures de contrôle garantissant le respect des conditions d’application de taux réduits ou d’exonérations. Ces États membres devraient également avoir mis en place des exigences et des procédures appropriées pour assurer le contrôle de la production et de la consommation et pour prévenir les effets transfrontières et la vente. Il convient en outre que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation de ces dispositions nationales et veillent à la mise en œuvre desdites sanctions. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
Directive (UE) 2020/1151 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1151
RattachementDirective (UE) 2020/1151
Versionacte d'origine du 29/07/2020 (CELEX 32020L1151)
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