Directive (UE) 2020/1828 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020L1828-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2020).

TexteDirective (UE) 2020/1828
IntituléAccords concernant la réparation
Rattachement
CHAPITRE 2 — ACTIONS REPRÉSENTATIVES
  1. Directive (UE) 2020/1828
  2. CHAPITRE 2 — ACTIONS REPRÉSENTATIVES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02020L1828-20260802)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2020/1828EUR-Lex →

1. Aux fins de l’homologation des accords, les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation:

a) l’entité qualifiée et le professionnel puissent proposer conjointement à la juridiction ou à l’autorité administrative un accord concernant la réparation pour les consommateurs concernés; ou

b) la juridiction ou l’autorité administrative, après avoir consulté l’entité qualifiée et le professionnel, puisse inviter l’entité qualifiée et le professionnel à parvenir à un accord concernant la réparation dans un délai raisonnable.

2. Les accords visés au paragraphe 1 sont soumis au contrôle de la juridiction ou de l’autorité administrative. La juridiction ou l’autorité administrative évalue si elle doit refuser d’homologuer un accord qui est contraire aux dispositions impératives de droit national ou qui comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier ceux des consommateurs concernés. Les États membres peuvent fixer des règles autorisant la juridiction ou l’autorité administrative à refuser d’homologuer un accord au motif que celui-ci est inéquitable.

3. Si la juridiction ou l’autorité administrative n’homologue pas l’accord, elle poursuit l’examen de l’action représentative concernée.

4. Les accords homologués sont contraignants pour l’entité qualifiée, le professionnel et les consommateurs individuels concernés.

Les États membres peuvent fixer des règles qui donnent aux consommateurs individuels concernés par une action représentative et par l’accord qui s’ensuit la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les accords visés au paragraphe 1.

5. La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué conformément au paragraphe 2 est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L1828-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).