Directive (UE) 2020/1828 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020L1828-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2020).

TexteDirective (UE) 2020/1828
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive (UE) 2020/1828
  2. CHAPITRE 1 — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02020L1828-20260802)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2020/1828EUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2) «professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant au nom ou pour le compte de ladite personne, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

3) «intérêts collectifs des consommateurs»: l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs;

4) «entité qualifiée»: toute organisation ou tout organisme public représentant les intérêts des consommateurs qui a été désigné par un État membre comme étant qualifié pour intenter des actions représentatives conformément à la présente directive;

5) «action représentative»: une action visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intentée par une entité qualifiée en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation, une mesure de réparation, ou les deux;

6) «action représentative nationale»: une action représentative intentée par une entité qualifiée dans l’État membre dans lequel ladite entité qualifiée a été désignée;

7) «action représentative transfrontière»: une action représentative intentée par une entité qualifiée dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée;

8) «pratique»: tout acte ou omission d’un professionnel;

9) «décision définitive»: une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires;

10) «mesure de réparation»: une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L1828-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).