Directive (UE) 2020/1828 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020L1828-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2020).

TexteDirective (UE) 2020/1828
IntituléInformations et suivi des entités qualifiées
Rattachement
CHAPITRE 2 — ACTIONS REPRÉSENTATIVES
  1. Directive (UE) 2020/1828
  2. CHAPITRE 2 — ACTIONS REPRÉSENTATIVES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02020L1828-20260802)
Référencearticle 5 de la directive (UE) 2020/1828EUR-Lex →

1. Chaque État membre communique à la Commission une liste des entités qualifiées qu’il a désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières, y compris le nom et l’objet statutaire de ces entités qualifiées, au plus tard le 26 décembre 2023. Chaque État membre informe la Commission chaque fois que des modifications sont apportées à cette liste. Les États membres mettent cette liste à la disposition du public.

La Commission dresse une liste de ces entités qualifiées et met celle-ci à la disposition du public. La Commission met à jour cette liste chaque fois que des modifications apportées aux listes des entités qualifiées des États membres sont communiquées à la Commission.

2. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales soient mises à la disposition du public.

3. Les États membres évaluent au moins tous les cinq ans si les entités qualifiées continuent de satisfaire aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que l’entité qualifiée perde son statut si elle ne satisfait plus à un ou à plusieurs de ces critères.

4. Si un État membre ou la Commission exprime des préoccupations quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3, l’État membre qui a désigné ladite entité qualifiée enquête sur ces préoccupations. Le cas échéant, les États membres révoquent la désignation de ladite entité qualifiée si celle-ci ne satisfait plus à un ou plusieurs de ces critères. Le professionnel défendeur à l’action représentative a le droit de faire part à la juridiction ou à l’autorité administrative de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3.

5. Les États membres désignent des points de contact nationaux aux fins du paragraphe 4 et communiquent leurs nom et coordonnées à la Commission. La Commission dresse une liste de ces points de contact et met cette liste à la disposition des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L1828-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).