Directive (UE) 2020/1828 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020L1828-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2020).

TexteDirective (UE) 2020/1828
IntituléActions représentatives
Rattachement
CHAPITRE 2 — ACTIONS REPRÉSENTATIVES
  1. Directive (UE) 2020/1828
  2. CHAPITRE 2 — ACTIONS REPRÉSENTATIVES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02020L1828-20260802)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2020/1828EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par des entités qualifiées désignées conformément à l’article 4 devant leurs juridictions ou autorités administratives.

2. Lorsque l’entité qualifiée intente une action représentative, elle fournit à la juridiction ou à l’autorité administrative des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par l’action représentative.

3. Les juridictions ou les autorités administratives évaluent la recevabilité d’une action représentative déterminée conformément à la présente directive et au droit national.

4. Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit de demander au moins les mesures suivantes:

a) des mesures de cessation;

b) des mesures de réparation.

5. Les États membres peuvent autoriser les entités qualifiées à demander les mesures visées au paragraphe 4 dans le cadre d’une action représentative unique, le cas échéant. Les États membres peuvent prévoir que ces mesures doivent être contenues dans une décision unique.

6. Les États membres veillent à ce que les intérêts des consommateurs dans le cadre d’actions représentatives soient représentés par des entités qualifiées et à ce que ces entités qualifiées disposent des droits et obligations d’une partie demanderesse à la procédure. Les consommateurs concernés par une action représentative ont le droit de bénéficier des mesures visées au paragraphe 4.

7. Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives puissent rejeter les affaires manifestement non fondées au stade le plus précoce possible de la procédure conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L1828-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).