Directive (UE) 2020/1828 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020L1828-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2020).

TexteDirective (UE) 2020/1828
IntituléMesures de cessation
Rattachement
CHAPITRE 2 — ACTIONS REPRÉSENTATIVES
  1. Directive (UE) 2020/1828
  2. CHAPITRE 2 — ACTIONS REPRÉSENTATIVES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02020L1828-20260802)
Référencearticle 8 de la directive (UE) 2020/1828EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les mesures de cessation visées à l’article 7, paragraphe 4, point a), soient disponibles sous la forme:

a) d’une mesure provisoire ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsque cette pratique a été considérée comme constituant une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1;

b) d’une mesure définitive ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsqu’il a été établi que cette pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1.

2. Une mesure visée au paragraphe 1, point b), peut comprendre, si le droit national le prévoit:

a) une mesure établissant que la pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; et

b) une obligation de publier la décision relative à la mesure en tout ou en partie, sous la forme que la juridiction ou l’autorité administrative considère appropriée, ou une obligation de publier une déclaration rectificative.

3. Pour qu’une entité qualifiée demande une mesure de cessation, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ladite entité qualifiée. L’entité qualifiée n’est pas tenue de prouver:

a) une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; ou

b) l’intention ou la négligence du professionnel.

4. Les États membres peuvent introduire des dispositions dans leur droit national ou maintenir des dispositions de droit national en vertu desquelles une entité qualifiée n’est autorisée à demander la mesure de cessation visée au paragraphe 1, point b), qu’après avoir entamé des consultations avec le professionnel concerné afin que celui-ci mette fin à l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1. Si le professionnel ne met pas fin à l’infraction dans les deux semaines à compter de la réception d’une demande de consultation, l’entité qualifiée peut immédiatement intenter une action représentative visant à obtenir une mesure de cessation.

Les États membres notifient à la Commission de telles dispositions de droit national. La Commission veille à ce que ces informations soient disponibles au public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L1828-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).