(11) La présente directive ne devrait pas remplacer les mécanismes procéduraux nationaux existants visant à protéger les intérêts collectifs ou individuels des consommateurs. Compte tenu des traditions juridiques des États membres, elle devrait laisser ceux-ci libres de concevoir le mécanisme procédural des actions représentatives requis par la présente directive comme faisant partie d’un mécanisme procédural existant ou nouveau pour obtenir des mesures de cessation ou des mesures de réparation collectives, ou comme un mécanisme procédural distinct, à condition qu’au moins un mécanisme procédural national pour les actions représentatives soit conforme à la présente directive. À titre d’exemple, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’adopter des dispositions législatives concernant les actions visant à obtenir des décisions déclaratoires rendues par une juridiction ou une autorité administrative, même si elle ne prévoit pas de règles concernant de telles actions. S’il existe des mécanismes procéduraux au niveau national en plus du mécanisme procédural requis par la présente directive, l’entité qualifiée devrait pouvoir choisir quel mécanisme procédural utiliser.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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