(12) Conformément au principe de l’autonomie procédurale, la présente directive ne devrait pas comporter de dispositions sur chaque aspect de la procédure applicable aux actions représentatives. Par conséquent, il appartient aux États membres de fixer des règles, par exemple sur la recevabilité, la preuve ou les voies de recours, applicables aux actions représentatives. À titre d’exemple, il devrait appartenir aux États membres de décider du degré de similarité requis entre les demandes individuelles ou du nombre minimum de consommateurs concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation pour qu’une affaire soit recevable à être entendue en tant qu’action représentative. Ces règles nationales ne devraient pas entraver le bon fonctionnement du mécanisme procédural des actions représentatives requis par la présente directive. Conformément au principe de non-discrimination, les exigences de recevabilité applicables à des actions représentatives transfrontières déterminées ne devraient pas être différentes de celles appliquées à des actions représentatives nationales déterminées. Une décision de déclarer une action représentative irrecevable ne devrait pas porter atteinte aux droits des consommateurs concernés par l’action.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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