(14) La présente directive devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I dans la mesure où ces dispositions protègent les intérêts des consommateurs, indépendamment du fait que ces consommateurs soient dénommés consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail, personnes concernées ou autrement. Cependant, la présente directive ne devrait protéger les intérêts des personnes physiques qui ont été lésées par ces infractions ou qui risquent de l’être que si ces personnes sont des consommateurs au sens de la présente directive. Les infractions qui lèsent des personnes physiques ayant la qualité de professionnel au sens de la présente directive ne devraient pas être couvertes par celle-ci.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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