Directive (UE) 2020/1828 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
RéférenceConsidérant 14 de la directive (UE) 2020/1828EUR-Lex →

(14) La présente directive devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I dans la mesure où ces dispositions protègent les intérêts des consommateurs, indépendamment du fait que ces consommateurs soient dénommés consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail, personnes concernées ou autrement. Cependant, la présente directive ne devrait protéger les intérêts des personnes physiques qui ont été lésées par ces infractions ou qui risquent de l’être que si ces personnes sont des consommateurs au sens de la présente directive. Les infractions qui lèsent des personnes physiques ayant la qualité de professionnel au sens de la présente directive ne devraient pas être couvertes par celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).