(19) Étant donné que tant les procédures judiciaires que les procédures administratives pourraient servir de manière efficace et efficiente à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, les États membres sont libres de décider si une action représentative peut être intentée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou dans le cadre d’une procédure administrative, ou les deux, selon le domaine de droit concerné ou le secteur économique concerné. Cela devrait être sans préjudice du droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte, en vertu duquel les États membres doivent garantir aux consommateurs et aux professionnels le droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision administrative prise au titre des mesures nationales transposant la présente directive. Cela devrait inclure la possibilité pour une partie à une action d’obtenir une décision ordonnant la suspension de l’exécution de la décision contestée, conformément au droit national.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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