(23) Le cas échéant, une entité qualifiée devrait pouvoir, conformément aux règles de droit international privé, intenter une action représentative dans l’État membre où elle a été désignée ainsi que dans un autre État membre. En s’appuyant sur la directive 2009/22/CE, la présente directive devrait établir une distinction entre ces deux types d’actions représentatives. Lorsqu’une entité qualifiée intente une action représentative dans un État membre autre que celui où elle est désignée, cette action représentative devrait être considérée comme une action représentative transfrontière. Lorsqu’une entité qualifiée intente une action représentative dans l’État membre dans lequel elle est désignée, cette action représentative devrait être considérée comme une action représentative nationale, même si elle est intentée à l’encontre d’un professionnel domicilié dans un autre État membre et même si des consommateurs de plusieurs États membres sont représentés dans le cadre de cette action représentative. L’État membre dans lequel l’action représentative est intentée devrait être le critère décisif pour déterminer le type d’action représentative intentée. Pour cette raison, il ne devrait pas être possible qu’une action représentative nationale devienne une action représentative transfrontière au cours de la procédure ou vice-versa.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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