Directive (UE) 2020/1828 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
RéférenceConsidérant 34 de la directive (UE) 2020/1828EUR-Lex →

(34) Lorsqu’elle intente une action représentative, une entité qualifiée devrait fournir à la juridiction ou à l’autorité administrative des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par l’action représentative. Ces informations devraient permettre à la juridiction ou à l’autorité administrative de déterminer si elle est compétente et de déterminer la loi applicable. Dans le cas d’un délit, cette obligation impliquerait d’informer la juridiction ou l’autorité administrative du lieu où le fait dommageable qui lèse les consommateurs s’est produit ou risque de se produire. Le degré de détail des informations requises pourrait varier en fonction de la mesure demandée par l’entité qualifiée et de l’application ou non d’un mécanisme de participation ou de non-participation. En outre, lorsqu’une action représentative visant à obtenir des mesures de cessation est intentée, l’éventuelle suspension ou interruption des délais de prescription applicables aux demandes de réparation ultérieures nécessiterait que l’entité qualifiée fournisse des informations suffisantes sur le groupe de consommateurs concernés par l’action représentative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).