(36) Une entité qualifiée qui intente une action représentative au titre de la présente directive devrait demander les mesures pertinentes, y compris des mesures de réparation, dans l’intérêt et au nom des consommateurs lésés par l’infraction. L’entité qualifiée devrait avoir les obligations et droits procéduraux de la partie demanderesse à la procédure. Les États membres devraient être libres d’accorder aux consommateurs individuels concernés par l’action représentative certains droits dans le cadre de l’action représentative, mais ces consommateurs individuels ne devraient pas être des parties demanderesses à la procédure. En aucun cas, les consommateurs individuels ne devraient pouvoir interférer avec les décisions procédurales prises par les entités qualifiées, demander à titre individuel des éléments de preuve dans le cadre de la procédure ou former un recours à titre individuel contre les décisions de procédure de la juridiction ou de l’autorité administrative devant laquelle l’action représentative est intentée. En outre, les consommateurs individuels ne devraient pas avoir d’obligations procédurales dans le cadre de l’action représentative et ne devraient pas supporter les frais de procédure, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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