(40) Les mesures de cessation devraient comprendre des mesures définitives et provisoires. Les mesures provisoires pourraient inclure des mesures provisoires, des mesures conservatoires et des mesures préventives visant à mettre un terme à une pratique en cours ou à interdire une pratique dans l’hypothèse où la pratique n’a pas été mise en œuvre mais où elle risque de porter un préjudice grave ou irréversible aux consommateurs. Les mesures de cessation pourraient également comprendre des mesures qui déclarent qu’une pratique donnée constitue une infraction, dans les cas où cette pratique a cessé avant que l’action représentative ait été intentée, mais où il demeure nécessaire d’établir que cette pratique constituait une infraction, par exemple pour faciliter les actions subséquentes visant à obtenir des mesures de réparation. En outre, les mesures de cessation pourraient prendre la forme d’une obligation pour le professionnel en infraction de publier la décision prise par la juridiction ou l’autorité administrative relative à la mesure en tout ou en partie, sous la forme considérée appropriée, ou de publier une déclaration rectificative.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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