(41) En s’appuyant sur la directive 2009/22/CE, les États membres devraient être en mesure d’exiger qu’une entité qualifiée qui a l’intention d’intenter une action représentative visant à obtenir des mesures de cessation entreprenne une consultation préalable afin de permettre au professionnel concerné de mettre fin à l’infraction qui ferait l’objet de l’action représentative. Il convient que les États membres puissent exiger que cette consultation préalable se fasse conjointement avec un organisme public indépendant qu’ils désignent. Lorsque les États membres ont établi qu’il devrait y avoir consultation préalable, il convient de fixer un délai de deux semaines après réception de la demande de consultation, au-delà duquel, si l’infraction n’a pas cessé, la partie à l’initiative de la demande serait en droit d’intenter immédiatement une action représentative visant à obtenir une mesure de cessation devant la juridiction ou l’autorité administrative compétente. De telles exigences pourraient également s’appliquer à des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation, conformément au droit national.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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