Directive (UE) 2020/1828 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
RéférenceConsidérant 41 de la directive (UE) 2020/1828EUR-Lex →

(41) En s’appuyant sur la directive 2009/22/CE, les États membres devraient être en mesure d’exiger qu’une entité qualifiée qui a l’intention d’intenter une action représentative visant à obtenir des mesures de cessation entreprenne une consultation préalable afin de permettre au professionnel concerné de mettre fin à l’infraction qui ferait l’objet de l’action représentative. Il convient que les États membres puissent exiger que cette consultation préalable se fasse conjointement avec un organisme public indépendant qu’ils désignent. Lorsque les États membres ont établi qu’il devrait y avoir consultation préalable, il convient de fixer un délai de deux semaines après réception de la demande de consultation, au-delà duquel, si l’infraction n’a pas cessé, la partie à l’initiative de la demande serait en droit d’intenter immédiatement une action représentative visant à obtenir une mesure de cessation devant la juridiction ou l’autorité administrative compétente. De telles exigences pourraient également s’appliquer à des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation, conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).