(42) La présente directive devrait prévoir un mécanisme procédural qui n’affecte pas les règles établissant les droits matériels des consommateurs aux modes de dédommagement contractuels et extracontractuels dans les cas où leurs intérêts ont été lésés par une infraction, tels que le droit à l’indemnisation du dommage, à la résolution du contrat, à un remboursement, à un remplacement, à une réparation ou à une réduction de prix, selon ce qui convient et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national. Il ne devrait être possible d’intenter une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation au titre de la présente directive que lorsque le droit de l’Union ou le droit national prévoit de tels droits matériels. La présente directive ne devrait pas permettre que des dommages et intérêts punitifs soient imposés au professionnel en infraction, conformément au droit national.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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