(43) Les consommateurs concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation devraient disposer de possibilités adéquates, après l’introduction de l’action représentative, pour exprimer leur volonté d’être représentés ou non par l’entité qualifiée dans le cadre de cette action représentative déterminée et leur volonté de bénéficier ou non des résultats pertinents de celle-ci. Afin de répondre au mieux à leurs traditions juridiques, les États membres devraient prévoir un mécanisme de participation ou un mécanisme de non-participation, ou une combinaison des deux. Dans un mécanisme de participation, les consommateurs devraient être tenus d’exprimer explicitement leur volonté d’être représentés par l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation. Dans un mécanisme de non-participation, les consommateurs devraient être tenus d’exprimer explicitement leur volonté de ne pas être représentés par l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation. Les États membres devraient pouvoir décider à quel stade de la procédure les consommateurs individuels peuvent exercer leur droit de participer ou de ne pas participer à une action représentative.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.