(46) Lorsque des consommateurs expriment explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés par une entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation, indépendamment du fait que cette action représentative soit intentée dans le cadre d’un mécanisme de participation ou d’un mécanisme de non-participation, ils ne devraient plus pouvoir être représentés dans le cadre d’autres actions représentatives ayant le même objet et la même cause intentées contre le même professionnel, ni intenter d’actions individuelles ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. Cependant, cela ne devrait pas s’appliquer si un consommateur, qui a exprimé explicitement ou tacitement sa volonté d’être représenté dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation, choisit ensuite de ne pas participer à cette action représentative conformément au droit national, par exemple lorsqu’un consommateur refuse ultérieurement d’être lié par un accord.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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