(49) Les États membres devraient exiger des entités qualifiées qu’elles fournissent des informations suffisantes à l’appui des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation, notamment une description du groupe de consommateurs lésés par une infraction et les questions de fait et de droit à traiter dans le cadre de l’action représentative. L’entité qualifiée ne devrait pas être tenue d’identifier individuellement chaque consommateur concerné par l’action représentative pour pouvoir intenter celle-ci. Dans le cadre d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation, la juridiction ou l’autorité administrative devrait vérifier, au stade le plus précoce possible de la procédure, si l’affaire se prête à l’introduction d’une action représentative, compte tenu de la nature de l’infraction et des caractéristiques du préjudice subi par les consommateurs lésés.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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