Directive (UE) 2020/1828 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
RéférenceConsidérant 52 de la directive (UE) 2020/1828EUR-Lex →

(52) Les entités qualifiées devraient faire preuve d’une totale transparence à l’égard des juridictions ou des autorités administratives en ce qui concerne la source du financement de leurs activités en général et en ce qui concerne la source des fonds soutenant une action représentative déterminée visant à obtenir des mesures de réparation. Cela est nécessaire pour permettre aux juridictions ou aux autorités administratives d’évaluer si le financement par des tiers, dans la mesure où il est autorisé par le droit national, répond aux conditions prévues par la présente directive, s’il existe un conflit d’intérêts entre le tiers bailleur de fonds et l’entité qualifiée qui constitue un risque de recours abusif, et si le financement par un tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou dans l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne risque pas de détourner l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs. Les informations fournies par l’entité qualifiée à la juridiction ou à l’autorité administrative devraient permettre à celle-ci d’évaluer si le tiers serait susceptible d’influencer indûment les décisions procédurales de l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative, y compris les décisions concernant les accords, d’une manière qui serait préjudiciable aux intérêts collectifs des consommateurs concernés, et d’évaluer si le tiers fournit un financement pour une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation contre un défendeur qui est un concurrent dudit tiers bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le tiers bailleur de fonds dépend. Il y a lieu de considérer que le financement direct d’une action représentative déterminée par un professionnel exerçant ses activités sur le même marché que le défendeur implique un conflit d’intérêts, dès lors que le concurrent pourrait avoir un intérêt économique dans l’issue de l’action représentative qui ne correspondrait pas à l’intérêt des consommateurs.

Le financement indirect d’une action représentative par des organisations financées par des contributions égales de leurs membres ou par des dons, y compris les dons de professionnels dans le cadre d’initiatives relevant de la responsabilité sociale des entreprises ou d’un financement participatif, devrait être considéré éligible pour un financement par des tiers à condition que le financement par des tiers respecte les exigences en matière de transparence, d’indépendance et d’absence de conflits d’intérêts. Si un conflit d’intérêts est confirmé, la juridiction ou l’autorité administrative devrait être habilitée à prendre les mesures appropriées, comme exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse ou modifie le financement en question et, si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée ou déclarer une action représentative déterminée visant à obtenir des mesures de réparation irrecevable. Un tel rejet ou une telle déclaration ne devrait pas porter atteinte aux droits des consommateurs concernés par l’action représentative.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).