(55) Tout accord intervenu dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation devrait être homologué par la juridiction ou l’autorité administrative compétente, à moins que les conditions de l’accord ne puissent pas être exécutées ou que l’accord soit contraire aux dispositions impératives du droit national, applicables à l’objet et à la cause de l’action, auxquelles il ne peut être dérogé au détriment des consommateurs par convention. À titre d’exemple, un accord qui laisserait explicitement inchangée une clause contractuelle conférant au professionnel un droit exclusif d’interpréter toute autre clause de ce contrat pourrait être contraire aux dispositions impératives du droit national.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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