(58) Il est crucial pour le succès d’une action représentative de s’assurer que les consommateurs sont informés à son sujet. Il convient que les entités qualifiées informent les consommateurs, via leurs sites internet, au sujet des actions représentatives qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction ou une autorité administrative, de l’état d’avancement des actions représentatives qu’elles ont introduites et des résultats de ces actions représentatives, afin de permettre aux consommateurs de décider en connaissance de cause s’ils veulent participer à une action représentative et prendre les mesures nécessaires en temps utile. Les informations que les entités qualifiées sont tenues de fournir aux consommateurs devraient comprendre, pour autant que de besoin, une explication en termes compréhensibles de l’objet et des conséquences juridiques possibles ou réelles de l’action représentative, l’intention de l’entité qualifiée d’introduire l’action, une description du groupe de consommateurs concernés par l’action représentative ainsi que les mesures nécessaires que doivent prendre les consommateurs concernés, y compris la conservation des éléments de preuve nécessaires, afin que le consommateur puisse bénéficier des mesures de cessation, des mesures de réparation ou des accords homologués comme le prévoit la présente directive. Ces informations devraient être adéquates et proportionnées aux circonstances de l’espèce.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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