(62) Il devrait incomber au professionnel en infraction d’informer, à ses frais, tous les consommateurs concernés des mesures de cessation définitives et des mesures de réparation définitives. Le professionnel devrait également porter à la connaissance des consommateurs tout accord homologué par une juridiction ou une autorité administrative. Les États membres devraient pouvoir fixer des règles prévoyant qu’une telle obligation dépend d’une demande de l’entité qualifiée. Si, en vertu du droit national, l’entité qualifiée, la juridiction ou l’autorité administrative doit communiquer les informations relatives aux décisions définitives et aux accords homologués aux consommateurs concernés par l’action représentative, le professionnel ne devrait pas être tenu de fournir ces informations une seconde fois. Il devrait incomber à l’entité qualifiée d’informer les consommateurs concernés sur les décisions définitives concernant l’irrecevabilité ou le rejet des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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