(68) Les éléments de preuve sont essentiels pour établir si une action représentative visant à obtenir des mesures de cessation ou des mesures de réparation est fondée. Cependant, les relations entre les entreprises et les consommateurs sont souvent caractérisées par des asymétries d’information et les éléments de preuve nécessaires peuvent être détenus exclusivement par le professionnel, ce qui les rend inaccessibles pour l’entité qualifiée. Les entités qualifiées devraient donc avoir le droit de demander à la juridiction ou à l’autorité administrative d’ordonner au professionnel de produire des éléments de preuve pertinents pour leur demande. Par ailleurs, eu égard au principe de l’égalité des armes, le professionnel devrait avoir un droit similaire de demander les éléments de preuve que détient l’entité qualifiée. La juridiction ou l’autorité administrative devant laquelle l’action représentative est intentée devrait évaluer soigneusement, conformément au droit procédural national, la nécessité, la portée et la proportionnalité de décisions ordonnant la production de preuves, en tenant compte de la protection des intérêts légitimes des tiers et sous réserve des règles de l’Union et nationales applicables en matière de confidentialité.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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