(69) Afin de garantir l’efficacité des actions représentatives, les professionnels en infraction devraient encourir des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en cas de manquement à une mesure de cessation ou de refus de se conformer à une telle mesure. Les États membres devraient veiller à ce que ces sanctions puissent prendre la forme d’amendes, par exemple d’amendes conditionnelles, de paiements périodiques ou d’astreintes. Il devrait également y avoir des sanctions en cas de manquement à l’obligation de se conformer à une décision ordonnant de fournir aux consommateurs concernés des informations relatives aux décisions définitives ou aux accords ou de refus de se conformer à une telle décision ou en cas de manquement à l’obligation de produire des preuves ou de refus de produire des preuves. Il convient que d’autres types de sanctions, comme des mesures procédurales, puissent aussi être appliquées en cas de refus de se conformer à une décision ordonnant de produire des preuves.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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