(72) Aux fins de l’évaluation de la présente directive, il convient que les États membres fournissent à la Commission des données sur les actions représentatives intentées au titre de la présente directive. Les États membres devraient fournir des informations sur le nombre et le type d’actions représentatives qui ont été closes devant leurs juridictions ou autorités administratives. Il convient que soient également fournies des informations sur les résultats des actions représentatives, notamment sur la question de savoir si ces actions étaient recevables et si elles ont abouti ou ont débouché sur un accord homologué. Afin d’alléger la charge administrative que représente le respect de ces obligations pour les États membres, il devrait suffire de fournir à la Commission des informations générales sur le type d’infractions et sur les parties, en particulier pour les mesures de cessation. En ce qui concerne les parties, par exemple, il devrait être suffisant d’indiquer à la Commission si l’entité qualifiée était une organisation de consommateurs ou un organisme public, et de lui préciser le secteur d’activité du professionnel, par exemple les services financiers. Les États membres devraient autrement pouvoir transmettre à la Commission des copies des décisions ou des accords pertinents. Il convient de ne pas fournir d’informations sur l’identité précise des consommateurs concernés par les actions représentatives.
Directive (UE) 2020/1828 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/1828
RattachementDirective (UE) 2020/1828
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020L1828)
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