(1) La directive 2009/48/CE prévoit une obligation générale d’indiquer sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l’emballage ou sur un feuillet d’accompagnement, les dénominations de 11 substances parfumantes allergisantes, si elles ont été ajoutées aux jouets, lorsque leurs concentrations dépassent 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci. Ces substances parfumantes allergisantes sont énumérées dans le tableau figurant à l’annexe II, partie III, point 11, troisième alinéa, de ladite directive.
Directive (CELEX 32020L2088) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 32020L2088)
RattachementDirective (CELEX 32020L2088)
Versionacte d'origine du 11/12/2020 (CELEX 32020L2088)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.