(5) Lors de sa réunion du 13 septembre 2019, le groupe d’experts sur la sécurité des jouets a rappelé qu’une substance allergisante, qu’elle soit présente dans les produits cosmétiques ou dans les jouets, est toujours allergisante. La propriété dite intrinsèque de la substance n’est pas liée à l’utilisation de cette substance et est donc présente indépendamment du fait que la substance allergisante soit utilisée dans les cosmétiques ou dans les jouets. Par conséquent, le groupe d’experts a considéré qu’une substance allergisante présentant un risque dans les produits cosmétiques pourrait également présenter un risque dans les jouets. Il a dès lors souligné qu’il importait, lors de la réglementation des substances parfumantes allergisantes dans les jouets, de tenir dûment compte des avis formulés par le CSSC et les comités qui l’ont précédé en ce qui concerne les substances parfumantes allergisantes dans les produits cosmétiques.
Directive (CELEX 32020L2088) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 32020L2088)
RattachementDirective (CELEX 32020L2088)
Versionacte d'origine du 11/12/2020 (CELEX 32020L2088)
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