Directive (CELEX 32020L2088) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (CELEX 32020L2088)
RattachementDirective (CELEX 32020L2088)
Versionacte d'origine du 11/12/2020 (CELEX 32020L2088)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (CELEX 32020L2088)EUR-Lex →

(9) Compte tenu de l’avis du CSSC des 26 et 27 juin 2012 et de la recommandation du groupe d’experts sur la sécurité des jouets du 13 septembre 2019, les substances parfumantes allergisantes répertoriées dans le tableau 13-1 de l’avis du CSSC des 26 et 27 juin 2012 devraient être soumises à des exigences d’étiquetage lorsqu’elles sont présentes dans les jouets. Il y a lieu par conséquent d’inclure dans le tableau figurant à l’annexe II, partie III, point 11, troisième alinéa, de la directive 2009/48/CE les substances parfumantes qui ne sont pas encore soumises à une interdiction ou à des exigences d’étiquetage énoncées dans ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).