Directive (UE) 2020/2089 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/2089
RattachementDirective (UE) 2020/2089
Versionacte d'origine du 11/12/2020 (CELEX 32020L2089)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2020/2089EUR-Lex →

(7) Dans son avis des 26 et 27 juin 2012, le CSSC a conclu que les produits cosmétiques contenant de l’atranol ou du chloroatranol ne sont pas sûrs. Le CSSC a ainsi confirmé l’avis du comité scientifique des produits de consommation (ci-après le «CSPC») du 7 décembre 2004, à savoir que l’atranol et le chloroatranol ne devraient pas être présents dans les produits de consommation. Le sous-groupe «Substances chimiques» a donc recommandé, lors de sa réunion du 3 mai 2018, d’interdire l’utilisation de l’atranol et du chloroatranol dans les jouets, en les ajoutant au tableau figurant à l’annexe II, partie III, point 11, premier alinéa, de la directive 2009/48/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L2089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).