Directive (UE) 2020/2184 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020L2184-20201223 du 23/12/2020, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2020/2184
IntituléDéfinitions
RattachementDirective (UE) 2020/2184
VersionVersion d'origine (CELEX 02020L2184-20201223)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2020/2184EUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «eaux destinées à la consommation humaine»:

a) toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à d’autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit leur origine et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en récipients, y compris les eaux de source;

b) toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine;

2) «installation privée de distribution», les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d’eau, en sa qualité de fournisseur, en vertu du droit national applicable;

3) «fournisseur d’eau», une entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine;

4) «lieux prioritaires», les lieux non résidentiels de grande taille où de nombreux utilisateurs sont potentiellement exposés à des risques liés à l’eau, en particulier les lieux de grande taille à l’usage du public, conformément au recensement par les États membres;

5) «entreprise du secteur alimentaire», une entreprise du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2, du règlement (CE) no 178/2002;

6) «exploitant du secteur alimentaire», un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3, du règlement (CE) no 178/2002;

7) «danger», un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l’eau, ou un autre aspect de l’état de l’eau, susceptible de nuire à la santé humaine;

8) «événement dangereux», un événement qui introduit des dangers dans le système d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système;

9) «risque», une combinaison de la probabilité qu’un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l’événement dangereux surviennent dans le système d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine;

10) «substance de départ», une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d’adjuvants pour matériaux à base de ciment;

11) «composition», la composition chimique d’un matériau inorganique métallique, en émail, céramique ou autre matériau inorganique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L2184-20201223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).