1. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 pour les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, doivent être respectées:
a) pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution, au point où, à l’intérieur de locaux ou d’un établissement, les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine;
b) pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, au point où les eaux sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne;
c) pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en récipients;
d) pour les eaux destinées à la consommation humaine utilisées dans une entreprise du secteur alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans cette entreprise.
2. En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article ainsi qu’au titre de l’article 4 et de l’article 14, paragraphe 2, lorsqu’il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 est imputable à l’installation privée de distribution ou à son entretien, sans préjudice de l’article 10 concernant les lieux prioritaires.
3. Lorsque le paragraphe 2 du présent article est applicable et qu’il y a un risque que les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1, point a), du présent article, ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, les États membres veillent néanmoins:
a) à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques, par exemple en conseillant les propriétaires au sujet des éventuelles mesures correctives qu’ils pourraient prendre et si nécessaire, à ce que d’autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, soient prises pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu’elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture; et
b) à ce que les consommateurs concernés soient dûment informés et conseillés au sujet d’éventuelles mesures correctives supplémentaires qu’ils devraient prendre.