Partie A
Objectifs généraux et programmes de surveillance des eaux destinées à la consommation humaine
1. Les programmes de surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine établis conformément à l’article 13, paragraphe 2, permettent:
a) de vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d’approvisionnement en eau, depuis la zone de prélèvement jusqu’à la distribution en passant par le traitement et le stockage, sont efficaces et que l’eau destinée à la consommation humaine disponible au point de conformité est propre et salubre;
b) de fournir des informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies à l’article 4 et les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 sont respectées;
c) de déterminer les moyens les plus appropriés d’atténuer les risques pour la santé humaine.
2. Les programmes de surveillance mis en place conformément à l’article 13, paragraphe 2, comportent l’un ou une combinaison des éléments suivants:
a) la collecte et l’analyse en laboratoire d’échantillons discrets d’eau;
b) des mesures enregistrées de manière continue.
En outre, les programmes de surveillance peuvent prendre la forme:
a) d’inspections des données concernant l’état de fonctionnement et d’entretien de l’équipement;
b) d’inspections de la zone de prélèvement et des infrastructures de traitement, de stockage et de distribution, sans préjudice des exigences en matière de surveillance prévues à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point c), et à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b).
3. Les programmes de surveillance comportent également un programme de surveillance opérationnelle qui donne un aperçu rapide des problèmes liés à la performance opérationnelle ou à la qualité de l’eau et qui permet d’appliquer au plus vite des mesures correctives planifiées à l’avance. Ces programmes de surveillance opérationnelle sont axés sur l’approvisionnement, tiennent compte des résultats du recensement des dangers et des événements dangereux et de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, et visent à confirmer l’efficacité de l’ensemble des mesures de surveillance appliquées lors du prélèvement, du traitement, de la distribution et du stockage.
Le programme de surveillance opérationnelle prévoit la surveillance du paramètre de turbidité dans l’installation de production de l’eau afin de vérifier régulièrement l’efficacité de l’élimination physique au moyen de procédés de filtration, conformément aux valeurs de référence et aux fréquences indiquées dans le tableau suivant (ne s’applique pas aux ressources en eau d’origine souterraine dans lesquelles la turbidité est causée par le fer et le manganèse):
| Paramètre opérationnel | Valeur de référence
| Turbidité dans l’installation de production de l’eau | 0,3 UNT dans 95 % des échantillons, dont aucun ne dépasse 1 UNT
| Volume (en m3) d’eau distribuée ou produite chaque jour à l’intérieur d’une zone de distribution | Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse
| ≤ 1 000 | Chaque semaine
| > 1 000 et ≤ 10 000 | Quotidiennement
| > 10 000 | De façon continue
Le programme de surveillance opérationnelle prévoit également la surveillance des paramètres suivants dans les eaux brutes afin de vérifier l’efficacité des procédés de traitement contre les risques microbiologiques:
| Paramètre opérationnel | Valeur de référence | Unité | Notes
| Coliphages somatiques | 50 (pour les eaux brutes) | Unités formant des plages (UFP)/100 ml | Ce paramètre est mesuré si l’évaluation des risques indique qu’il convient de le faire. S’il est constaté dans des eaux brutes à des concentrations supérieures à 50 UFP/100 ml, il devrait être analysé après certaines étapes du traitement afin de déterminer le taux (en log) d’abattement par les barrières en place et d’évaluer si le risque de survie de virus pathogènes est suffisamment maîtrisé.
4. Les États membres veillent à ce que les programmes de surveillance soient évalués de manière continue et mis à jour ou confirmés au moins tous les six ans.
Partie B
Paramètres et fréquences d’échantillonnage
1. Liste des paramètres
Groupe A
Les paramètres suivants (groupe A) font l’objet d’une surveillance aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 2:
a) Escherichia coli (E. coli), entérocoques intestinaux, bactéries coliformes, teneur en colonies à 22 °C, couleur, turbidité, saveur, odeur, pH et conductivité;
b) d’autres paramètres considérés comme pertinents dans le programme de surveillance, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’issue d’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, comme indiqué à l’article 9 et dans la partie C de la présente annexe.
Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A:
a) l’ammonium et les nitrites, en cas d’utilisation de chloramination;
b) l’aluminium et le fer, lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement chimique de l’eau.
Escherichia coli (E. coli) et les entérocoques intestinaux sont considérés comme des «paramètres fondamentaux» et leurs fréquences de surveillance ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction en raison d’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe. Ils sont toujours surveillés au moins aux fréquences établies dans le tableau 1 du point 2.
Groupe B
En vue de déterminer la conformité avec toutes les valeurs paramétriques établies dans la présente directive, tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à l’article 5, à l’exception des paramètres figurant à l’annexe I, partie D, font l’objet d’une surveillance au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 2, à moins qu’une fréquence d’échantillonnage différente ne soit déterminée sur la base d’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement menées conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe.
2. Fréquences d’échantillonnage
Tableau 1. Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Note 1: une zone de distribution est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à l’intérieur de laquelle la qualité de l’eau peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.
Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d’habitants dans une zone de distribution peut être utilisé à la place du volume d’eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation d’eau de 200 l/jour/personne.
Note 3: la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 16 échantillons pour les paramètres du groupe A (quatre pour les premiers 1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j).
Note 4: En ce qui concerne les fournisseurs d’eau, lorsque aucune exemption n’a été accordée au titre de l’article 3, paragraphe 3, point b), les États membres établissent la fréquence d’échantillonnage minimale pour les paramètres des groupes A et B, sous réserve que les paramètres fondamentaux soient contrôlés au moins une fois par an.
Note 5: Les États membres peuvent réduire la fréquence d’échantillonnage, sous réserve que tous les paramètres fixés conformément à l’article 5 soient surveillés au moins une fois tous les six ans et soient surveillés dans les cas où une nouvelle ressource en eau est intégrée dans un système d’approvisionnement en eau ou que des modifications sont apportées à ce système, en raison desquelles des effets potentiellement négatifs sur la qualité des eaux sont attendus.
|
Volume d’eau distribué ou produit chaque jour à l’intérieur d’une zone de distribution
(voir notes 1 et 2) m3
|
Paramètre du groupe A
Nombre d’échantillons par année
|
Paramètre du groupe B
Nombre d’échantillons par année
| | < 10 | > 0 (voir note 4) | > 0 (voir note 4)
| ≥ 10 | ≤ 100 | 2 | 1 (voir note 5)
| > 100 | ≤ 1 000 | 4 | 1
| > 1 000 | ≤ 10 000 |
4 pour les premiers 1 000 m3/j
+ 3 pour chaque tranche entamée supplémentaire de 1 000 m3/j du volume total
(voir note 3)
|
1 pour les premiers 1 000 m3/j
+ 1 pour chaque tranche entamée supplémentaire de 4 500 m3/j du volume total
(voir note 3)
| > 10 000 | ≤ 100 000 |
3 pour les premiers 10 000 m3/j
+ 1 pour chaque tranche entamée supplémentaire de 10 000 m3/j du volume total
(voir note 3)
| > 100 000 | |
12 pour les premiers 100 000 m3/j
+ 1 pour chaque tranche entamée supplémentaire de 25 000 m3/j du volume total
(voir note 3)
Partie C
Évaluation et gestion des risques liés au système d’approvisionnement
1. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement visée à l’article 9, la liste des paramètres pris en considération lors des activités de surveillance est élargie et les fréquences d’échantillonnage établies dans la partie B sont augmentées lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en vertu de l’article 13, paragraphe 1;
b) une surveillance supplémentaire est requise aux fins de l’article 13, paragraphe 5;
c) il est nécessaire de fournir les assurances visées à la partie A, point 1 a);
d) les fréquences d’échantillonnage doivent être augmentées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, point a).
2. En conséquence d’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, la liste des paramètres pris en considération lors des activités de surveillance et les fréquences d’échantillonnage établies dans la partie B peuvent être réduites, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a) le lieu et la fréquence de l’échantillonnage sont déterminés en lien avec l’origine du paramètre ainsi qu’avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l’article 6;
b) concernant la réduction de la fréquence d’échantillonnage minimale d’un paramètre, les résultats obtenus à partir d’échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d’au moins trois ans, en des points d’échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée;
c) concernant le retrait d’un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, les résultats obtenus à partir d’échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d’au moins trois ans, en des points d’échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée;
d) concernant le retrait d’un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, la décision se fonde sur les résultats de l’évaluation des risques qui tiennent compte des résultats de la surveillance des sources d’eaux destinées à la consommation humaine et confirment que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’article 1er;
e) concernant la réduction de la fréquence d’échantillonnage d’un paramètre ou le retrait d’un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, l’évaluation des risques confirme qu’il est improbable qu’un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Lorsque des résultats de surveillance attestant du respect des conditions établies au points 2 b) à 2 e) sont déjà disponibles le 12 janvier 2021, ces résultats peuvent être utilisés dès cette date pour ajuster la surveillance à la suite de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement.
Lorsque que des adaptations de la surveillance ont déjà été mises en œuvre à la suite de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement menées conformément, entre autres, à l’annexe II, partie C, de la directive 98/83/CE, les États membres peuvent prévoir la possibilité de confirmer leur validité sans exiger qu’il soit procédé, conformément aux points 2 b) et 2 c), à une surveillance sur une nouvelle période d’au moins trois ans en des points d’échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution.
Partie D
Méthodes d’échantillonnage et points d’échantillonnage
1. Les points d’échantillonnage sont déterminés de manière à assurer la conformité avec l’article 6, paragraphe 1. Dans le cas d’un réseau de distribution, un État membre peut prélever des échantillons dans la zone de distribution ou dans des installations de traitement pour surveiller des paramètres particuliers s’il peut être démontré qu’il n’y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du possible, le nombre d’échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l’espace.
2. L’échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes:
a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques, en particulier le cuivre, le plomb et le nickel, sont prélevés au robinet des consommateurs sans faire couler l’eau au préalable. Un échantillon d’un volume d’un litre est prélevé de manière aléatoire durant la journée. Une autre possibilité consiste pour les États membres à recourir à des méthodes d’échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique qui sont plus représentatives de leur situation nationale, telles que la valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs, à condition que ces méthodes n’aboutissent pas, au niveau de la zone de distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée;
b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d’échantillonnage B.
3. Les échantillons aux fins de la surveillance des bactéries Legionella dans des installations privées de distribution doivent être prélevés à des points où ces bactéries Legionella risquent de proliférer, à des points d’échantillonnage représentatifs de l’exposition systémique à des bactéries Legionella ou à ces deux types de points. Les États membres élaborent des lignes directrices pour les méthodes d’échantillonnage visant la surveillance des bactéries Legionella.
4. L’échantillonnage au niveau du réseau de distribution, excepté aux robinets des consommateurs, est conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons au niveau du réseau de distribution sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d’échantillonnage A.