Directive (UE) 2020/2184 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020L2184-20201223 du 23/12/2020, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2020/2184
IntituléANNEXE IV — INFORMATIONS DESTINÉES AU PUBLIC
RattachementDirective (UE) 2020/2184
VersionVersion d'origine (CELEX 02020L2184-20201223)
RéférenceAnnexe IV de la directive (UE) 2020/2184EUR-Lex →

Les informations figurant aux points suivants sont publiées en ligne à l’intention des consommateurs, sous une forme conviviale et adaptée, et les consommateurs peuvent obtenir l’accès à ces informations par d’autres moyens, sur demande justifiée:

1) l’identité du fournisseur d’eau concerné, la zone et le nombre de personnes approvisionnées ainsi que la méthode utilisée pour la production d’eau, y compris des informations générales sur les types de traitement ou de désinfection de l’eau appliqués; les États membres peuvent déroger à cette exigence conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE;

2) les résultats de surveillance les plus récents pour les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, comprenant notamment la fréquence de surveillance, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5; les résultats de la surveillance ne remontent pas à plus d’un an, sauf lorsque la fréquence de surveillance fixée par la présente directive en dispose autrement;

3) des informations sur les paramètres suivants, non énumérés à l’annexe I, partie C, et les valeurs correspondantes:

a) dureté;

b) minéraux, anions/cations dissous dans l’eau:

— calcium Ca;

— magnésium Mg;

— potassium K;

4) en cas de danger potentiel pour la santé humaine, tel que déterminé par les autorités compétentes ou d’autres organismes pertinents, résultant d’un dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d’un hyperlien permettant d’accéder à de telles informations;

5) des informations pertinentes sur l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement;

6) des conseils aux consommateurs, notamment sur les manières de réduire leur consommation d’eau, s’il y a lieu, d’utiliser l’eau de manière responsable en fonction des conditions locales et d’éviter les risques pour la santé liés à l’eau stagnante;

7) en ce qui concerne les fournisseurs d’eau fournissant au moins 10 000 m3 par jour ou desservant au moins 50 000 personnes, des informations annuelles sur:

a) la performance globale du système de distribution d’eau en termes d’efficacité et de taux de fuite, une fois que ces informations sont disponibles et au plus tard à la date visée à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa;

b) la structure de propriété de l’approvisionnement en eau par le fournisseur d’eau;

c) lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système tarifaire, des informations sur la structure du tarif par mètre cube d’eau, comprenant les coûts fixes et variables ainsi que les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d’eau aux fins de l’application de l’article 16;

d) lorsqu’elles sont disponibles, une synthèse et des statistiques concernant les plaintes de consommateurs reçues par les fournisseurs d’eau sur des sujets relevant du champ d’application de la présente directive;

8) sur demande motivée, les consommateurs reçoivent un accès à l’ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3, remontant aux dix années écoulées, si elles sont disponibles, et qui ne sont pas antérieures au 13 janvier 2023.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L2184-20201223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).