Directive (UE) 2020/2184 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/2184
RattachementDirective (UE) 2020/2184
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020L2184)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2020/2184EUR-Lex →

(17) L’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement devraient reposer sur une approche globale et viser la réduction du niveau de traitement nécessaire à la production des eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en réduisant les pressions à l’origine de la pollution ou du risque de pollution des masses d’eau servant au prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine. À cette fin, les États membres devraient caractériser les zones de captage des points de prélèvement et recenser les dangers et les événements dangereux susceptibles de détériorer la qualité des eaux, tels que les sources de pollution possibles pour ces zones de captage.

Lorsque cela est nécessaire au vu du recensement des dangers, les États membres devraient surveiller les polluants qu’ils considèrent comme pertinents, tels que les nitrates, les pesticides ou les produits pharmaceutiques identifiés conformément à la directive 2000/60/CE, ou parce qu’ils sont naturellement présents dans la zone de prélèvement, comme c’est le cas pour l’arsenic, ou sur la base des informations émanant des fournisseurs d’eau, par exemple l’augmentation soudaine de la concentration d’un paramètre donné dans les eaux brutes. Lorsque des eaux de surface sont utilisées pour la consommation humaine, les États membres devraient accorder une attention particulière, dans leur évaluation des risques, aux microplastiques et aux composés perturbant le système endocrinien, comme le nonylphénol et le bêta-œstradiol, et, au besoin, imposer aux fournisseurs d’eau de procéder également à la surveillance et, au besoin, au traitement de ces paramètres et d’autres figurant sur la liste de vigilance, s’ils sont considérés comme représentant un danger potentiel pour la santé humaine. Sur la base de l’évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement, il convient de prendre des mesures de gestion visant à prévenir ou à maîtriser les risques recensés afin de préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Lorsqu’un État membre constate, lors du recensement des dangers ou des évènements dangereux, qu’un paramètre n’est pas présent dans les zones de captage pour des points de prélèvement, par exemple parce que la substance concernée n’est jamais présente dans les masses d’eaux souterraines ou dans les masses d’eaux de surface, il devrait en informer les fournisseurs d’eau concernés et devrait pouvoir autoriser ceux-ci à diminuer la fréquence de surveillance de ce paramètre ou à le retirer de la liste des paramètres à surveiller, sans effectuer une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L2184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).